Writing letter to a friend. Selective focus and shallow depth of field.

CA Rennes 3 juillet 2018 (n° 16/00156 ; Lexis-nexis)

L’utilisation des termes correspondant à la dénomination sociale du concurrent a pu être jugée comme constituant un trouble illicite par une ordonnance du juge des référés (les termes ont disparus après cette ordonnance) mais ne peut être considérée comme constituant un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme : « d’une part, cette utilisation n’est pas de nature à entrainer un risque de confusion pour le consommateur, parfaitement à même à la simple lecture des sites respectifs de faire la différence entre une structure associative de type aero-club et une société commerciale spécialisée en matière de formation au pilotage », d’autre part, le demandeur « ne justifie pas avoir engagé des investissements pour se faire connaître ».

Si sur le fondement du parasitisme, le raisonnement de la Cour est parfaitement motivé, on peut s’interroger sur son raisonnement quant à la concurrence déloyale. L’utilisation de la dénomination du concurrent peut constituer une faute et le préjudice qui en découle pour le demandeur est que les éventuels internautes qui seraient allés visiter son site, sont allés chez son concurrent. Est-ce que le fait que ces internautes aient pu se rendre compte que ce n’était pas le site recherché est pertinent pour conclure à l’absence de risque de confusion ou seulement à l’absence de préjudice autre que symbolique ?