Writing letter to a friend. Selective focus and shallow depth of field.

CJUE 7 juin 2018 (C-44/17)

La CJUE apporte des précisions sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.

Ainsi, une « utilisation commerciale indirecte » est l’utilisation de l’élément litigieux sous une forme identique ou similaire « d’un point de vue phonétique et/ou visuel à l’indication géographique », figurant « dans des vecteurs complémentaires de marketing ou d’informations, tels qu’une publicité portant sur ce produit ou des documents relatifs à celui-ci ». Il ne suffit pas que l’élément soit susceptible d’éveiller dans l’esprit du public visé une quelconque association avec ladite indication ou avec la zone géographique y afférente.

Pour que l’« évocation » soit constituée, il faut qu’en présence de la dénomination litigieuse, le consommateur européen moyen soit « amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’indication géographique protégée ». « Il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte entourant l’élément litigieux et, notamment du fait que celui-ci est assorti d’une précision concernant la véritable origine du produit concerné. »

Pour établir l’existence d’une indication fausse ou fallacieuse, « il n’y a pas lieu de tenir compte du contexte dans lequel l’élément litigieux est utilisé. »