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CA Aix-en-Provence 21 juin 2018 (RG n° 2018/316 ; darts-ip)

La Cour d’appel a rejeté la demande de nullité de la marque « IMMO RESO » pour les activités de gérance de biens immobiliers et estimations immobilières, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une « désignation nécessaire et obligatoire de l’ensemble des produits et services couverts par la marque (…) de sorte que cette marque est valable même si elle revêt un caractère distinctif atténué en raison de l’utilisation de la contraction IMMO pour désigner des services en relation avec l’immobilier ».
Elle en a ensuite conclu que cette marque était contrefaite par les signes postérieurs « MONRESEAU-IMMO.COM » et « MONRESEAU-IMMO.PARNERS ».

La demande de nullité de la marque « IMMO RESO » aurait certainement pu aboutir, si la Cour avait interprété l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle au regard de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 (qui considère comme nul tout signe dépourvu de caractère distinctif indépendamment de toute désignation nécessaire ou descriptif) comme l’avait fait par exemple le Tribunal de Grande Instance de Paris dans sa décision du 12 janvier 2017 à propos des marques « MISTER (+ région) » (RG : 15/03510)